RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 Ministère des outre-mer  
PROJET DE LOI ORGANIQUE 
relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté 
NOR : OMEX1505608L/Rose-1 
EXPOSÉ DES MOTIFS 
Réuni le vendredi 3 octobre 2014 sous la présidence du Premier ministre, le XIIème comité 
des
 signataires de l'Accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est 
prononcé en faveur de la modification de la loi organique n° 99-209 du 
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en assignant à cette 
réforme deux objectifs. 
Le premier objectif vise à permettre au 
plus grand nombre de Calédoniens de participer, sans démarches 
particulières, jugées contraignantes, à la future consultation sur 
l’accession de la collectivité à la pleine souveraineté.  
Le 
second objectif est d’améliorer le fonctionnement des commissions 
administratives spéciales chargées d’établir la liste électorale 
spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province et 
la liste des électeurs admis à participer à la consultation sur 
l’évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. 
Le présent projet
 de loi met en œuvre ces prescriptions en articulant les dispositions 
nouvelles autour de deux axes : d'une part, la modification du titre V 
de la loi organique du 19 mars 1999 précitée (titre Ier) relatif aux 
élections au congrès et aux assemblées de province et, d'autre part, la 
modification du titre IX de la même loi (titre II) relatif à la 
consultation sur l’accession à la pleine souveraineté. 
Le titre 
Ier vise à améliorer le fonctionnement des commissions administratives 
spéciales, en renforçant les garanties de leur impartialité et en 
permettant à cette instance collégiale de se consacrer entièrement aux 
décisions les plus importantes. 
Son article unique (article 1er) participe de ces objectifs : 
-
 en ajoutant la présence au sein de ces commissions d’un second 
magistrat de l’ordre judiciaire, également désigné par le premier 
président de la Cour de cassation, l’un des deux magistrats conservant 
la présidence de chaque commission ; 
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Ministère des outre-mer  
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-
 en confiant au président la responsabilité de prescrire des mesures 
d’instructions déjà prévues par la loi organique mais peu ou pas 
utilisées en pratique par les commissions : la consultation de 
représentants de la coutume et le lancement d’investigations par des 
officiers de police judiciaire (OPJ) ; 
- en libérant les 
commissions de l’examen systématique de demandes d’inscription 
manifestement infondées car ne remplissant pas, à l’évidence, l’une des 
conditions posées par la loi organique. Le président en informe la 
commission, sans préjudice pour celle-ci d’user, le cas échéant, de ses 
prérogatives concernant l’examen de toute demande d’inscription. 
Comme
 l’a rappelé l’assemblée générale du Conseil d’Etat dans son avis n° 
388.225 du 6 février 2014, la commission administrative spéciale chargée
 de l’établissement de la liste électorale spéciale pour les élections 
au congrès et aux assemblées de province est également chargée de 
l’établissement de la liste électorale spéciale à la consultation. Les 
modifications apportées à l’article 189 de la loi organique du 19 mars 
1999 seront ainsi applicables à la commission prévue pour la 
consultation. 
Le titre II, composé des articles 2 à 5, est propre
 à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars
 1999 et en précise certaines dispositions essentielles. 
L’article
 2 modifie l’article 217 de la loi organique du 19 mars 1999 pour 
compléter un vide juridique relevé à l’occasion de la décision n° 99-409
 DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel. 
L’accord de 
Nouméa du 5 juin 1998 prévoit, dans son point 5. « L’évolution de 
l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie », l’organisation 
successive de trois consultations en cas de réponse négative des 
électeurs aux questions suivantes : le transfert à la Nouvelle-Calédonie
 des compétences régaliennes, son accès à un statut international de 
pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en 
nationalité. C’est à l’issue de la troisième consultation, si la réponse
 est à nouveau négative, que les partenaires politiques se réuniront 
pour examiner la situation. 
L’article 217 de la loi organique du 
19 mars 1999 a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel 
dans sa décision du 15 mars 1999 précitée en tant qu’il prévoyait la 
réunion des partenaires politiques dès l’issue de la deuxième 
consultation. Ainsi, aucune disposition en vigueur de l’article 217 
n’encadre la tenue de cette troisième et dernière consultation prévue 
par l’accord de Nouméa.  
La nouvelle disposition a donc pour 
objet d’étendre à cette dernière consultation les conditions de délais 
et de forme de la demande, fixées pour la deuxième consultation par la 
loi organique. 
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L’article 3 crée un article 218-1 
nouveau qui a pour objet la création d’une commission consultative 
d’experts, présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire désigné 
par le vice-président du Conseil d’Etat. Cette instance purement 
consultative sera à la disposition de chaque commission administrative 
spéciale chargée d’établir et de réviser la liste électorale spéciale à 
la consultation. Organe souple d’aide à la décision, cette commission 
n’a pas vocation à se substituer aux commissions administratives 
spéciales dans leur examen des demandes d’inscription sur la liste 
électorale spéciale mais à leur apporter, à la demande de leurs 
présidents et en tant que de besoin, un éclairage juridique, notamment 
sur la notion de « centre des intérêts matériels et moraux » utilisée 
par l’accord de Nouméa et l’article 218 de la loi organique comme 
critère unique ou cumulatif pour cette inscription. Comme l’a rappelé le
 Conseil d’Etat dans son avis du 6 février 2014 précité et dans son avis
 n° 389.573 du 29 janvier 2015, cette notion essentiellement applicable 
en matière de droit de la fonction publique est d’origine 
jurisprudentielle et pratiquée avec constance par le juge administratif 
dans son rôle contentieux comme consultatif. 
Un décret viendra 
préciser la composition et les modalités d’organisation et de 
fonctionnement de cette commission consultative d’experts. 
L’article
 4 crée un article 218-2 nouveau qui a pour objet de répondre, au regard
 de l’avis juridique rendu par le Conseil d’Etat le 29 janvier 2015, à 
la demande d’inscription d’office de certaines catégories d’électeurs, 
formulée par les partenaires calédoniens lors du dernier comité des 
signataires du 3 octobre 2014. 
Au final, deux catégories 
nouvelles d’électeurs pourront être inscrits d’office sur la liste 
électorale spéciale : les électeurs admis à participer à la consultation
 du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa et figurant ainsi sur 
la liste électorale spécialement dressée en 1998 à cet effet et les 
électeurs relevant du statut civil coutumier, inscrits à ce titre sur le
 fichier informatique établi par la Nouvelle-Calédonie à partir des 
registres de l’état civil coutumier. 
Le principe d’inscription 
d’office des jeunes atteignant la majorité, déjà prévu pour les 
élections au congrès et aux assemblées de province, est confirmé. Il est
 néanmoins nécessaire de prévoir la vérification éventuelle que le jeune
 majeur remplit bien l’une ou l’autre des conditions prévues par 
l’article 218, lorsque cette condition ne peut pas se présumer ou se 
déduire d’office. Leur inscription se fera donc sans demande volontaire 
et personnelle mais pourra intervenir sur justification apportée à la 
commission, à la demande ou sous l’autorité de celle-ci. Il convient 
d’ailleurs de rappeler que, dans tous les cas de figure, seules les 
commissions administratives détiennent le pouvoir, sous le contrôle du 
juge, d’inscrire une personne sur la liste électorale ou de refuser son 
inscription.  
L’article 5 modifie l’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999. Il a pour objet : 
-
 de compléter, par coordination, le I de l’article 219 afin de permettre
 l’établissement de la liste électorale spéciale à la consultation à 
partir notamment de la liste électorale spécialement établie en 1998 
pour la consultation sur l’accord de Nouméa et du fichier des personnes 
relevant du statut civil coutumier prévu par le titre Ier de la loi 
organique du 19 mars 1999 ; 
- d’actualiser les dispositions du titre V de la loi organique et du code électoral applicables à la consultation ; 
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-
 de prévoir, conformément aux préconisations du Conseil d’Etat, que la 
liste électorale spéciale à la consultation puisse être élaborée sans 
attendre de connaître la date de cette consultation, une révision 
annuelle permettant de garantir sa mise à jour à cette date. 
- de
 confier à l’institut de la statistique et des études économiques (ISEE)
 de la Nouvelle-Calédonie la tenue du fichier des électeurs inscrits sur
 la liste électorale spéciale, comme il le fait pour la liste électorale
 de droit commun et la liste électorale spéciale aux élections au 
congrès et aux assemblées de province. 
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PROJET DE LOI ORGANIQUE 
relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté 
NOR : OMEX1505608L/Rose-1 
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TITRE IER 
MODIFICATION DU TITRE V DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 
RELATIVE A LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
Article 1er 
Le II de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est ainsi modifié : 
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
«
 1° De deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le premier 
président de la Cour de cassation, dont l’un en qualité de président ; »
 
II. - A l’avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « La 
commission » sont remplacés par les mots : « Le président de la 
commission ». 
III. - Il est ajouté un nouvel alinéa final ainsi rédigé : 
«
 Le président de la commission peut rejeter toute demande initiale 
d’inscription manifestement infondée. Il en informe la commission lors 
de sa plus proche séance. » 
TITRE II 
MODIFICATION DU TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 
19 MARS 1999 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
Article 2 
Après le troisième alinéa de l’article 217 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
«
 A l’issue de la deuxième consultation, si la majorité des suffrages 
exprimés confirme le rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une 
troisième consultation sur la même question pourra être organisée dans 
les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas. » 
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Article 3 
Après l’article 218 de la même loi, il est inséré un article 218-1 ainsi rédigé : 
«
 Art. 218-1. - Il est créé une commission consultative d’experts, 
présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire désigné par le 
vice-président du Conseil d’Etat, chargée de rendre un avis préparatoire
 aux travaux de la commission administrative spéciale prévue au II de 
l’article 189, lorsque la demande d’inscription se fonde notamment sur 
la condition liée au centre des intérêts matériels et moraux du 
demandeur prévue au d et e de l’article 218.  
« Cette commission 
consultative d’experts peut être saisie par le président de chaque 
commission administrative spéciale. Elle est compétente pour l’ensemble 
des commissions administratives spéciales. 
« La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative d’experts sont définies par décret. » 
Article 4 
Après l’article 218-1 de la même loi, il est inséré un article 218-2 ainsi rédigé : 
«
 Art. 218-2. - I. - La commission administrative spéciale inscrit sur la
 liste électorale spéciale prévue à l’article 219, à leur demande, les 
électeurs remplissant les conditions de l’article 218. Chaque électeur 
produit, à l’appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver 
qu’il remplit ces conditions. 
« II. - L’électeur qui fait l’objet
 d’un refus d’inscription ou dont l’inscription est contestée est averti
 sans frais par le maire et peut présenter ses observations.  
« III. - Sans préjudice du I, sont inscrits d’office sur la liste électorale spéciale : 
«
 - les électeurs ayant été admis à participer à la consultation du 8 
novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, mentionnés au a de 
l’article 218 ; 
« - les électeurs ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article. 
«
 IV. - La commission administrative spéciale procède, en outre, à 
l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des personnes 
âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales 
mentionnées à l’article L.11 du code électoral et remplissant les 
conditions prévues à l’article 218, pour lesquelles la justification du 
centre des intérêts matériels et moraux n’est pas exigée.  
En vue
 de procéder aux inscriptions d’office prévues au précédent alinéa, la 
commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à
 l’article L.17-1 du code électoral. Sous l’autorité de la commission, 
il est demandé aux électeurs concernés de fournir, le cas échéant, les 
pièces justifiant qu’ils remplissent les conditions rappelées au I. » 
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Article 5 
L’article 219 de la même loi est ainsi modifié : 
I.
 - La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Cette liste est dressée
 à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l’élection
 des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste 
électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et 
du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu par le
 titre Ier. » 
II. - Le II est ainsi rédigé : 
« II. - Sont 
applicables à la consultation, le II de l’article 189 et les 
dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code électoral : 
« - le chapitre Ier ; 
«
 - le chapitre II, à l’exception des articles L. 11 à L.16, des deuxième
 à dernier alinéas de l’article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 
40 ; 
« - le chapitre V ; 
« - le chapitre V bis ; 
« - le chapitre VI, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ; 
« - le chapitre VII ; 
« - le chapitre VIII, à l’exception des articles L. 118-2 et L. 118-4. 
«
 Pour l’application de l’article L. 18 du code électoral, les mots : « 
chargée de la révision » sont remplacés par les mots : « chargée de 
l’établissement et de la révision » et le second alinéa est supprimé. 
«
 La liste électorale spéciale prévue au I peut être établie 
antérieurement à l’année de la date de la consultation et faire l’objet 
d’une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’Etat.  
« L’année du scrutin, une période de révision 
complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste 
électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret. 
«
 Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrits 
d’office sur la liste électorale spéciale prévue à l’article 219, les 
personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture 
définitive de la liste et la date du scrutin, selon les modalités 
prévues à l’article 218-2. 
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« Le scrutin se fait sur 
la liste révisée, pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.
 Toutefois, quand il a été fait application de l’alinéa précédent, la 
liste électorale spéciale complétée en conséquence entre en vigueur à la
 date du scrutin. 
« L’institut de la statistique et des études 
économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues 
au VII de l’article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste 
électorale spéciale prévue au I. »