PARTI TRAVAILLISTE

KANAKY

vendredi 27 novembre 2015

L’Etat d’urgence: une législation coloniale et néo-coloniale



L’Etat d’urgence: une législation coloniale et néo-coloniale

Dans les jours qui viennent le gouvernement va demander au Parlement de prolonger de trois mois l’état d’urgence mis en place pour 12 jours par décret le 14.11.2015. La procédure est valide.

Mais l’histoire de l’état d’urgence constitue une trame juridique et institutionnelle de l’histoire coloniale de la France et des rapports particuliers qu’elle ne parvient pas à cesser d’entretenir avec les populations colonisées ou issues de la colonisation.

1955 : Vote de la loi sur l’état d’urgence

Aux prises avec la guerre de libération algérienne initiée six mois plus tôt, le gouvernement français, présidé par Edgar Faure, fait voter le 3 Avril 1955 la loi n°55-385 « instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie ». Cette loi introduit la notion d’état d’urgence dans la législation républicaine.

L’état d’urgence est prolongé pour 6 mois le 7 Aout 1955

Loi n° 55-385 du 3 Avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie

Article 1

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire, métropolitain, de l’Algérie et des départements d’outre mer soit en cas de péril imminent résultant de troubles graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant , par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique

Mais l’état d’urgence ne suffit pas et le gouvernement de Guy Mollet fait voter la loi sur les pouvoirs spéciaux qui confirme que les « départements d’Algérie » sont soumis à des règles d’administration autoritaires exceptionnelles et ne sont déjà plus des départements comme les autres.

Loi n° 56-258 du 16 Mars 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un programme d’expansion économique , de progrès social et de réforme administrative et l’habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l’ordre de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire

Article 5

Le gouvernement disposera en Algérie des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle commandée par les circonstances en vue du rétablissement de l’ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire.

Lorsque les mesures prises en vertu de l’alinéa précédent auront pour effet de modifier la législation elles seront arrêtées par décret pris en conseil des ministres.

1958

Après le coup d’état du 13 Mai à Alger le gouvernement Pflimlin assure la transition avec le gouvernement provisoire du général de Gaulle qui sera installé le 01 Juin et déclare le 18 Mai l’état d’urgence pour trois mois sur l’ensemble du territoire métropolitain

1961

La loi de 1955 bien que non intégrée formellement – voir plus loin – dans la Constitution de la V° République connait une nouvelle application à l’occasion du putsch des généraux d’Alger.

Alors que la population française consultée par référendum en Janvier a approuvé à une large majorité de 70% le principe d’un vote d’autodétermination pour l’Algérie, quatre généraux à la retraite appuyés par quelques unités d’active et leurs officiers supérieurs tentent de s’opposer à la décision du peuple.

Le complot qui n’a pas réussi à impliquer une majorité de l’armée échoue.

Prorogé plusieurs fois l’état d’urgence est en vigueur jusqu’au 31 Mai 1963.

1984

Laurent Fabius, premier ministre décrète l’état d’urgence en Nouvelle Calédonie

A cette occasion le Conseil Constitutionnel saisi par le RPR valide la loi de 1955 qui n’avait pas été intégrée formellement dans la Constitution de 1958

« Considérant que, si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier, comme il vient d’être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ; qu’ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui, d’ailleurs, a été modifiée sous son empire »

2005

C’est au tour de Jacques Chirac, Président et de Dominique de Villepin, premier Ministre de recourir le 8 Novembre à l’état d’urgence sur une partie du territoire français en réponse aux émeutes des banlieues. La période initiale est prolongée de trois mois par le parlement. Il y est mis fin le 4 janvier 2006 alors que les émeutes sont finies depuis bien longtemps.

Il ne s’agit plus là d’une circonstance directement liée à la colonisation, mais d’un conflit social mettant en cause sur le sol français des citoyens français issus de populations colonisées ou anciennement colonisées.

2015

14 Novembre – François Hollande et Manuel Valls inscrivent leur action dans la même législation.

De nombreuses réactions à l’adoption de cette mesure ont déjà eu lieu, voir entre autres

Syndicat de la Magistrature – blog Gilles Devers – Nous y renvoyons.* (in fine)

Notre propos étant simplement de souligner que la république coloniale est toujours présente dans la législation et dans l’esprit des gouvernants français qu’ils soient socialistes ou de droite et que l’état d’urgence n’a jamais été utilisé dans d’autres circonstances de la vie nationale pourtant troublées comme par exemple la grève générale de masse – 10 millions de grévistes – de Mai 1968

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* Attentats : Le communiqué du Syndicat de la Magistrature 16/11/2015

L’état d’urgence est un régime d’atteinte à nos libertés. Des circonstances graves mettant en cause la sécurité des personnes, quelles que soient les responsabilités, sont un fait objectif qui appelle une restriction momentanée de l’exercice de ces libertés. Tout le monde le comprend. Mais, un équilibre strict doit être respecté, car la force des sociétés démocratiques est de se régir par loi, dans le respect des principes du droit. C’est là la vraie condition de leur force.

Voici le communiqué du Syndicat de la Magistrature publié ce 16 novembre, dont la rédaction me parait excellente de mesure et pour sa détermination à défendre une société de libertés.

Vendredi soir, des attentats meurtriers ont touché la France en plein cœur, faisant plus de cent vingt morts et plusieurs centaines de blessés dans une salle de concert, des bars ou dans la rue.

Le Syndicat de la magistrature apporte son entier soutien et exprime toute sa solidarité aux victimes et à leurs proches, ainsi qu’aux nombreux professionnels mobilisés, chacun dans leur domaine, après ces attentats.

Ces actes criminels d’une brutalité absolue appellent évidemment la réunion de moyens d’envergure pour en rechercher et punir les auteurs et, autant qu’il est possible, anticiper et prévenir leur commission.

Mais les mesures tant judiciaires qu’administratives qui seront prises ne feront qu’ajouter le mal au mal si elles s’écartent de nos principes démocratiques. C’est pourquoi le discours martial repris par l’exécutif et sa déclinaison juridique dans l’état d’urgence, décrété sur la base de la loi du 3 avril 1955, ne peuvent qu’inquiéter.

L’état d’urgence modifie dangereusement la nature et l’étendue des pouvoirs de police des autorités administratives. Des interdictions et des restrictions aux libertés individuelles et collectives habituellement encadrées, examinées et justifiées une à une deviennent possibles par principe, sans autre motivation que celle, générale, de l’état d’urgence. Des perquisitions peuvent être ordonnées par l’autorité préfectorale, sans établir de lien avec une infraction pénale et sans contrôle de l’autorité judiciaire, qui en sera seulement informée. Il en va de même des assignations à résidence décidées dans ce cadre flou du risque de trouble à l’ordre public. Quant au contrôle du juge administratif, il est réduit à peau de chagrin.

La France a tout à perdre à cette suspension – même temporaire – de l’Etat de droit.

Lutter contre le terrorisme, c’est d’abord protéger nos libertés et nos institutions démocratiques en refusant de céder à la peur et à la spirale guerrière. Et rappeler que l’Etat de droit n’est pas l’Etat impuissant.