RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des outre-mer
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté
NOR : OMEX1505608L/Rose-1
EXPOSÉ DES MOTIFS
Réuni le vendredi 3 octobre 2014 sous la présidence du Premier ministre, le XIIème comité
des
signataires de l'Accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est
prononcé en faveur de la modification de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en assignant à cette
réforme deux objectifs.
Le premier objectif vise à permettre au
plus grand nombre de Calédoniens de participer, sans démarches
particulières, jugées contraignantes, à la future consultation sur
l’accession de la collectivité à la pleine souveraineté.
Le
second objectif est d’améliorer le fonctionnement des commissions
administratives spéciales chargées d’établir la liste électorale
spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province et
la liste des électeurs admis à participer à la consultation sur
l’évolution politique de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent projet
de loi met en œuvre ces prescriptions en articulant les dispositions
nouvelles autour de deux axes : d'une part, la modification du titre V
de la loi organique du 19 mars 1999 précitée (titre Ier) relatif aux
élections au congrès et aux assemblées de province et, d'autre part, la
modification du titre IX de la même loi (titre II) relatif à la
consultation sur l’accession à la pleine souveraineté.
Le titre
Ier vise à améliorer le fonctionnement des commissions administratives
spéciales, en renforçant les garanties de leur impartialité et en
permettant à cette instance collégiale de se consacrer entièrement aux
décisions les plus importantes.
Son article unique (article 1er) participe de ces objectifs :
-
en ajoutant la présence au sein de ces commissions d’un second
magistrat de l’ordre judiciaire, également désigné par le premier
président de la Cour de cassation, l’un des deux magistrats conservant
la présidence de chaque commission ;
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-
en confiant au président la responsabilité de prescrire des mesures
d’instructions déjà prévues par la loi organique mais peu ou pas
utilisées en pratique par les commissions : la consultation de
représentants de la coutume et le lancement d’investigations par des
officiers de police judiciaire (OPJ) ;
- en libérant les
commissions de l’examen systématique de demandes d’inscription
manifestement infondées car ne remplissant pas, à l’évidence, l’une des
conditions posées par la loi organique. Le président en informe la
commission, sans préjudice pour celle-ci d’user, le cas échéant, de ses
prérogatives concernant l’examen de toute demande d’inscription.
Comme
l’a rappelé l’assemblée générale du Conseil d’Etat dans son avis n°
388.225 du 6 février 2014, la commission administrative spéciale chargée
de l’établissement de la liste électorale spéciale pour les élections
au congrès et aux assemblées de province est également chargée de
l’établissement de la liste électorale spéciale à la consultation. Les
modifications apportées à l’article 189 de la loi organique du 19 mars
1999 seront ainsi applicables à la commission prévue pour la
consultation.
Le titre II, composé des articles 2 à 5, est propre
à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars
1999 et en précise certaines dispositions essentielles.
L’article
2 modifie l’article 217 de la loi organique du 19 mars 1999 pour
compléter un vide juridique relevé à l’occasion de la décision n° 99-409
DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel.
L’accord de
Nouméa du 5 juin 1998 prévoit, dans son point 5. « L’évolution de
l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie », l’organisation
successive de trois consultations en cas de réponse négative des
électeurs aux questions suivantes : le transfert à la Nouvelle-Calédonie
des compétences régaliennes, son accès à un statut international de
pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en
nationalité. C’est à l’issue de la troisième consultation, si la réponse
est à nouveau négative, que les partenaires politiques se réuniront
pour examiner la situation.
L’article 217 de la loi organique du
19 mars 1999 a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel
dans sa décision du 15 mars 1999 précitée en tant qu’il prévoyait la
réunion des partenaires politiques dès l’issue de la deuxième
consultation. Ainsi, aucune disposition en vigueur de l’article 217
n’encadre la tenue de cette troisième et dernière consultation prévue
par l’accord de Nouméa.
La nouvelle disposition a donc pour
objet d’étendre à cette dernière consultation les conditions de délais
et de forme de la demande, fixées pour la deuxième consultation par la
loi organique.
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L’article 3 crée un article 218-1
nouveau qui a pour objet la création d’une commission consultative
d’experts, présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire désigné
par le vice-président du Conseil d’Etat. Cette instance purement
consultative sera à la disposition de chaque commission administrative
spéciale chargée d’établir et de réviser la liste électorale spéciale à
la consultation. Organe souple d’aide à la décision, cette commission
n’a pas vocation à se substituer aux commissions administratives
spéciales dans leur examen des demandes d’inscription sur la liste
électorale spéciale mais à leur apporter, à la demande de leurs
présidents et en tant que de besoin, un éclairage juridique, notamment
sur la notion de « centre des intérêts matériels et moraux » utilisée
par l’accord de Nouméa et l’article 218 de la loi organique comme
critère unique ou cumulatif pour cette inscription. Comme l’a rappelé le
Conseil d’Etat dans son avis du 6 février 2014 précité et dans son avis
n° 389.573 du 29 janvier 2015, cette notion essentiellement applicable
en matière de droit de la fonction publique est d’origine
jurisprudentielle et pratiquée avec constance par le juge administratif
dans son rôle contentieux comme consultatif.
Un décret viendra
préciser la composition et les modalités d’organisation et de
fonctionnement de cette commission consultative d’experts.
L’article
4 crée un article 218-2 nouveau qui a pour objet de répondre, au regard
de l’avis juridique rendu par le Conseil d’Etat le 29 janvier 2015, à
la demande d’inscription d’office de certaines catégories d’électeurs,
formulée par les partenaires calédoniens lors du dernier comité des
signataires du 3 octobre 2014.
Au final, deux catégories
nouvelles d’électeurs pourront être inscrits d’office sur la liste
électorale spéciale : les électeurs admis à participer à la consultation
du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa et figurant ainsi sur
la liste électorale spécialement dressée en 1998 à cet effet et les
électeurs relevant du statut civil coutumier, inscrits à ce titre sur le
fichier informatique établi par la Nouvelle-Calédonie à partir des
registres de l’état civil coutumier.
Le principe d’inscription
d’office des jeunes atteignant la majorité, déjà prévu pour les
élections au congrès et aux assemblées de province, est confirmé. Il est
néanmoins nécessaire de prévoir la vérification éventuelle que le jeune
majeur remplit bien l’une ou l’autre des conditions prévues par
l’article 218, lorsque cette condition ne peut pas se présumer ou se
déduire d’office. Leur inscription se fera donc sans demande volontaire
et personnelle mais pourra intervenir sur justification apportée à la
commission, à la demande ou sous l’autorité de celle-ci. Il convient
d’ailleurs de rappeler que, dans tous les cas de figure, seules les
commissions administratives détiennent le pouvoir, sous le contrôle du
juge, d’inscrire une personne sur la liste électorale ou de refuser son
inscription.
L’article 5 modifie l’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999. Il a pour objet :
-
de compléter, par coordination, le I de l’article 219 afin de permettre
l’établissement de la liste électorale spéciale à la consultation à
partir notamment de la liste électorale spécialement établie en 1998
pour la consultation sur l’accord de Nouméa et du fichier des personnes
relevant du statut civil coutumier prévu par le titre Ier de la loi
organique du 19 mars 1999 ;
- d’actualiser les dispositions du titre V de la loi organique et du code électoral applicables à la consultation ;
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-
de prévoir, conformément aux préconisations du Conseil d’Etat, que la
liste électorale spéciale à la consultation puisse être élaborée sans
attendre de connaître la date de cette consultation, une révision
annuelle permettant de garantir sa mise à jour à cette date.
- de
confier à l’institut de la statistique et des études économiques (ISEE)
de la Nouvelle-Calédonie la tenue du fichier des électeurs inscrits sur
la liste électorale spéciale, comme il le fait pour la liste électorale
de droit commun et la liste électorale spéciale aux élections au
congrès et aux assemblées de province.
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PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté
NOR : OMEX1505608L/Rose-1
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TITRE IER
MODIFICATION DU TITRE V DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999
RELATIVE A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 1er
Le II de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
1° De deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le premier
président de la Cour de cassation, dont l’un en qualité de président ; »
II. - A l’avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « La
commission » sont remplacés par les mots : « Le président de la
commission ».
III. - Il est ajouté un nouvel alinéa final ainsi rédigé :
«
Le président de la commission peut rejeter toute demande initiale
d’inscription manifestement infondée. Il en informe la commission lors
de sa plus proche séance. »
TITRE II
MODIFICATION DU TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU
19 MARS 1999 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 2
Après le troisième alinéa de l’article 217 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
A l’issue de la deuxième consultation, si la majorité des suffrages
exprimés confirme le rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une
troisième consultation sur la même question pourra être organisée dans
les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas. »
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Article 3
Après l’article 218 de la même loi, il est inséré un article 218-1 ainsi rédigé :
«
Art. 218-1. - Il est créé une commission consultative d’experts,
présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire désigné par le
vice-président du Conseil d’Etat, chargée de rendre un avis préparatoire
aux travaux de la commission administrative spéciale prévue au II de
l’article 189, lorsque la demande d’inscription se fonde notamment sur
la condition liée au centre des intérêts matériels et moraux du
demandeur prévue au d et e de l’article 218.
« Cette commission
consultative d’experts peut être saisie par le président de chaque
commission administrative spéciale. Elle est compétente pour l’ensemble
des commissions administratives spéciales.
« La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative d’experts sont définies par décret. »
Article 4
Après l’article 218-1 de la même loi, il est inséré un article 218-2 ainsi rédigé :
«
Art. 218-2. - I. - La commission administrative spéciale inscrit sur la
liste électorale spéciale prévue à l’article 219, à leur demande, les
électeurs remplissant les conditions de l’article 218. Chaque électeur
produit, à l’appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver
qu’il remplit ces conditions.
« II. - L’électeur qui fait l’objet
d’un refus d’inscription ou dont l’inscription est contestée est averti
sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
« III. - Sans préjudice du I, sont inscrits d’office sur la liste électorale spéciale :
«
- les électeurs ayant été admis à participer à la consultation du 8
novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, mentionnés au a de
l’article 218 ;
« - les électeurs ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article.
«
IV. - La commission administrative spéciale procède, en outre, à
l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des personnes
âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales
mentionnées à l’article L.11 du code électoral et remplissant les
conditions prévues à l’article 218, pour lesquelles la justification du
centre des intérêts matériels et moraux n’est pas exigée.
En vue
de procéder aux inscriptions d’office prévues au précédent alinéa, la
commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à
l’article L.17-1 du code électoral. Sous l’autorité de la commission,
il est demandé aux électeurs concernés de fournir, le cas échéant, les
pièces justifiant qu’ils remplissent les conditions rappelées au I. »
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Article 5
L’article 219 de la même loi est ainsi modifié :
I.
- La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Cette liste est dressée
à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l’élection
des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste
électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et
du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu par le
titre Ier. »
II. - Le II est ainsi rédigé :
« II. - Sont
applicables à la consultation, le II de l’article 189 et les
dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code électoral :
« - le chapitre Ier ;
«
- le chapitre II, à l’exception des articles L. 11 à L.16, des deuxième
à dernier alinéas de l’article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L.
40 ;
« - le chapitre V ;
« - le chapitre V bis ;
« - le chapitre VI, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;
« - le chapitre VII ;
« - le chapitre VIII, à l’exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.
«
Pour l’application de l’article L. 18 du code électoral, les mots : «
chargée de la révision » sont remplacés par les mots : « chargée de
l’établissement et de la révision » et le second alinéa est supprimé.
«
La liste électorale spéciale prévue au I peut être établie
antérieurement à l’année de la date de la consultation et faire l’objet
d’une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.
« L’année du scrutin, une période de révision
complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste
électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.
«
Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrits
d’office sur la liste électorale spéciale prévue à l’article 219, les
personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture
définitive de la liste et la date du scrutin, selon les modalités
prévues à l’article 218-2.
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« Le scrutin se fait sur
la liste révisée, pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.
Toutefois, quand il a été fait application de l’alinéa précédent, la
liste électorale spéciale complétée en conséquence entre en vigueur à la
date du scrutin.
« L’institut de la statistique et des études
économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues
au VII de l’article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste
électorale spéciale prévue au I. »