AFFAIRE BADJECK CONTRE AEROPORTS DE PARIS
Un bilan confondant
et sans appel après 9 ans de procédure devant la cour d’appel de Paris
Thierry
BADJECK, métis camerounais par sa mère et français par son père, bardé de
diplômes après un cursus pluridisciplinaire de 13 années d’études supérieures,
il affirme avoir été victime de discrimination raciale. De celui-ci, son
employeur AEROPORTS DE PARIS affirme en effet sans vergogne qu’il n’aurait pas
le niveau pour être simple cadre…
Depuis 11
ans, l’affaire est en souffrance devant les tribunaux qui s’obstinent
systématiquement à refuser l’enquête préalable que Thierry BADJECK et ses
collègues témoins des faits réclament, alors que pour combattre leur action en
justice, l’employeur les a licenciés en juin 2006 sur un prétexte frauduleux et
a parallèlement dérobé les éléments de preuves des faits invoqués qui se
trouvaient enfermés dans leur domaines personnels, sur le lieu de travail.
Le
contentieux initial s’est développé de manière tentaculaire à travers divers
volets judiciaires et extrajudiciaires en raison des obstructions de l’employeur
et de ses représentants, des concours dont il bénéficie de la part de tiers, de
la démesure déployée depuis lors pour régler cette affaire autrement qu’en droit, du refus systématique des
juridictions saisies d’ordonner l’enquête sollicitée, condition préalable pour
la juger équitablement.
Au bilan de ces 11 années, l’affaire a
donné lieu à 42 décisions de justice ou administratives (première instance,
recours en appel et pourvois compris) sans qu’à aucun moment elle ne soit en
état d’être jugée équitablement selon les garanties essentielles prévues à
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et pire ! sans
que les salariés n’aient jamais accès à leurs propres dossiers, ce quelle que
soit la juridiction ou l’administration saisie, ceci en totale violation du
principe du contradictoire.
Le 24 novembre 2016, l’affaire revient pour la 10ème
fois devant la cour d’appel de Paris qui ne cesse de multiplier les expédients
pour ne pas exercer son office. Retour sur un naufrage judiciaire…
I - Les faits :
Le 3 mai
2005, Thierry BADJECK dénonçait un concert d’infractions au statut du personnel
d’AEROPORTS DE PARIS et au droit pénal du travail dont un faux contrat de
travail, commises par et pour évincer a
priori sa candidature d’un poste de cadre à pourvoir au sein de son
service. Il recevait le soutient des ses trois collègues de l’agence
signalétique d’Orly. Pascale POUILLON, Thierry SCHAFFUSER et Didier CANIZARES
(décédé le 31 août 2015) dénonçaient
solidairement les faits. Les quatre sollicitaient les syndicats, la
médecine du travail, l’assistante sociale pour dénoncer une discrimination en
raison de l’origine ethno-raciale supposée de Thierry BADJECK dont le
brio, le professionnalisme et les compétences étaient reconnues par tous, y
compris par la clientèle.
Leurs
conditions de travail sont alors devenues insupportables. Durant les 6 mois
suivants, les salariés ont été l’objet d’une inflation de harcèlements au point
que le 9 décembre 2005, ils ont dû saisir l’inspecteur du travail d’ORLY d’une
plainte pour discrimination raciale et harcèlements consécutifs.
Le 10 janvier
2006, Thierry BADJECK était évacué en ambulance du SAMU vers le centre des
urgences de l’aéroport d’Orly suite à une violente altercation provoquée par
son supérieur hiérarchique. Le jour même, les salariés déposaient une main
courante au commissariat de police d’Orly, puis le 12 janvier, ils saisissaient
le CHSCT en vue d’exercer leur droit de retrait d’une situation salariale conflictuelle
qui venait de dégénérer en violences sur le lieu de travail avant d’être tous
admis durablement en congé maladie pour dépression.
Le 30
janvier 2006, ayant épuisé en vain tous leurs recours internes et
administratifs, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris de
demandes indemnitaires relatives à ces faits, l’audience de conciliation étant
fixée au 13 juin 2006.
Du 16 au 22
juin 2006, c’est dans ce contexte conflictuel, alors qu’ils étaient tous en
arrêt maladie depuis six mois et n’avaient plus eu accès à leurs bureaux qu’ils
avaient précipitamment quittés au mois de janvier 2006, que la société
AEROPORTS DE PARIS alors dirigée par Pierre GRAFF, décidait de les licencier au
prétexte qu’ils auraient « refusé de
déplacer leur(s) bureau(x) de quelques mètres dans le même bâtiment »
après avoir, le 3 mai 2006, étrangement obtenu de l’inspecteur du travail qu’il
n’avait pourtant pas saisi, un avis intempestif sur leur droit de retrait.
L’employeur s’est donc fait le juge privé d’une disposition protectrice des
salariés, d’autant qu’il l’avait intégralement violée…
Thierry
BADJECK, Pascale POUILLON, Didier CANIZARES et Thierry SCHAFFUSER avaient alors
respectivement 5, 15, 18 et 19 années d’ancienneté. Leurs dossiers
disciplinaires étaient vierges du moindre reproche et de l’aveu de l’employeur,
ils sont « bons voire excellents
professionnels ».
Or parallèlement
à ces licenciements, AEROPORTS DE PARIS dispensait les salariés d’avoir à
effectuer leur préavis à dessein de leur interdire l’accès à leurs domaines
personnels sur le lieu de travail et profitait de cet éloignement pour vider 13
armoires sous clef d’environ 9 m3 d’archives, et soustraire et/ou
supprimer les données informatiques personnelles des intéressés contenues dans
8 espaces-disque ainsi que les 4 comptes de messagerie électronique comprenant leurs
correspondances, étant précisé que l’accès à l’ensemble desdits domaines
informatiques était protégé par un identifiant et un mot de passe personnels.
II- Soustraction de preuves et déni de justice :
Par 4
arrêts du 5 juillet 2007, la cour d’appel de Paris[1] a
jugé que dans les conditions exposées ci-avant, « force est de constater qu'aucune raison objective n'existant pour
justifier le licenciement, la raison manifeste pour l'employeur de procéder à
la rupture des contrats de travail, ne pouvait résider que dans la procédure
judiciaire en cours du fait d'une discrimination »
Ces arrêts
ont été confirmés le 29 janvier 2009 par la cour de cassation sur le pourvoi de
l’employeur.
Cependant,
le 5 février 2008, les salariés ont été déboutés de leurs principales demandes
par le conseil de prud’hommes de Paris qui, après avoir refusé l’enquête
préalable qu’eux sollicitaient, a jugé qu’ils n’apporteraient pas la preuve de
la discrimination et des harcèlements invoqués, s’agissant de ces mêmes preuves
que l’employeur a dérobées. Le conseil a néanmoins condamné l’employeur à
verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement et violation du
droit de retrait, sanctionnant ainsi la fraude tout en s’aveuglant de sa cause,
la discrimination à l’origine des licenciements.
D’autant
que, s’agissant d’un magistrat professionnel, Mme Edmée BONGRAND, juge
départiteur du conseil de prud’hommes, ne pouvait décemment ignorer que le
régime probatoire prévu par la loi aux articles L.1134-1 alinéa 2 et L.1154-1
alinéa 2 du code du travail et la jurisprudence qui s’y applique depuis de
nombreuses années ne met certainement pas la preuve de telles accusations à
charge du salarié et fait en revanche peser la charge de la preuve contraire
sur l’employeur. A fortiori au regard
des circonstances de l’espèce où l’employeur revendique ouvertement devant la
justice de s’être emparé du contenu des domaines personnels des salariés, non
sans se targuer de ce que la juridiction de l’instruction a refusé de faire
suite à l’action des salariés :
Dans les
conclusions d’AEROPORTS DE PARIS du 20 novembre 2009 devant la cour d’appel de
Paris on peut lire effectivement ce qui suit :
« La société ADP a
immédiatement regroupé dans des cartons étiquetés à leur nom les effets
personnels qui se trouvaient encore dans ses locaux et a fait constater par un
huissier les biens dont la restitution allait avoir lieu. Il convient alors de
noter que les demandeurs (sauf Monsieur CANIZARES) ont refusé de réceptionner
les biens livrés par DHL et ont exigé de venir les récupérer au sein d'ADP en
présence d'un huissier de justice. Cette restitution a eu lieu le 6 mars 2007
(idem, § 1 page 21) ; (…) Il convient de rappeler que des locaux
professionnels ne peuvent en aucun cas être un lieu de stockage d'effets
personnels de valeur (…) En ce qui concerne, les fichiers informatiques, ADP a
d'ores et déjà expliqué au conseil des demandeurs que conformément à la charte
informatique en place, aucun de ces fichiers ne peut être restitués dès lors
que le matériel informatique est utilisé à des fins professionnels et non
personnels et que les fichiers stockés sur le réseau (y compris sur le réseau
P) doivent être des données professionnelles et non personnelles (…) ; Les
demandeurs auraient d'ailleurs porté plainte contre la société ADP relativement
au traitement de leurs effets personnel or aucune suite n'a été donnée à ladite
plainte. »
Par conclusions
devant la cour d’appel de Paris du 24 février 2011, en vue de s’opposer à la
mesure d’instruction préalable sollicitée par les salariés, AEROPORTS DE PARIS
a été plus claire :
« A.4) Sur les vols de
preuve : La SA ADP entend sur ce point qu'il soit noté : Qu'elle a
postérieurement au licenciement fait inventorier les effets personnels des
salariés qui se trouvaient encore dans ses locaux en présence d'un
huissier ; Qu'elle a transmis aux salariés leurs effets personnels ;
Que la grave accusation de vol qui est portée par les salariés à l'encontre de
la SA ADP n'est étayée par aucun élément concret et notamment qu'à ce jour, la
plainte déposée depuis 2006 et l'enquête policière subséquente n'ont conduit à
aucune condamnation de la société ou de ses représentants. La SA ADP ne
comprend pas le lien entre les prétendus vols qu'elle aurait commis et la
nécessité d'une enquête diligentée par la cour de céans avant de juger de ce
dossier au fond. La SA ADP entend rappeler que tous les documents d'ordre
professionnel qui pouvaient éventuellement se trouver dans les bureaux des
salariés lui appartenaient et qu'elle peut donc difficilement être accusée de
vol (Page 5)
Dans le
cadre d’une note transmise le 19 avril 2011, soit deux semaines après la date
du prononcé du délibéré initialement fixée au 7 avril précédent, délibéré qui
semble avoir été prorogé par la cour sans raison valable si ce n’est aux fins
d’accueillir, en totale violation de l’article 446 et suivants du code de
procédure civile, les moyens mensongers d’AEROPORTS DE PARIS, celle-ci se
montre encore plus catégorique quant à ce qu’elle revendique être son droit sur
les domaines personnels de salariés :
« Il n'y a eu aucune démarche
anormale de la part de la société ADP, en qualité d'employeur dans le
traitement des effets personnels des salariés suite à leur licenciement. La cour
de céans est utilement informée qu'une plainte a été déposée par les salariés
relativement au traitement de leurs effets personnel or aucune suite n'a jamais
été donnée à ladite plainte y compris dans le cadre du dépôt de plainte avec
constitution de partie civile qui a été faite le 28 juin 2007 (pièce adverse n°
205). S'agissant le cas échéant d'une infraction pénale, la cour de céans ne
peut se substituer aux juridictions répressives pour juger comme il lui est
demandé dans les notes en délibéré : De constater que Monsieur SCHAFFUSER
ou Madame POUILLON ont été privé des titres de preuve qu'il détenait[2]
au moyen des vols par effraction de leurs "domaines
personnels" ; Ou encore de constater une imputation fondée de vol de
preuves. Or, ce constat de la réalisation d'un vol de preuves est présenté
comme le préalable nécessaire justifiant leur demande d'enquête préliminaire. La
cour de céans ne saurait dès lors ordonner une telle enquête en la fondant sur
des vols prétendument commis par la société ADP ou plus exactement ses
préposés. » (Page 5).
Or il va de
soi que les domaines des salariés étaient strictement personnels, et que la
sphère personnelle du salarié est absolument intangible (cf. arrêt
NIKON) ; qu’au regard de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme, l’employeur ne peut s’ingérer ou porter atteintes aux
correspondances des salariés s’agissant d’une liberté fondamentale. Mais
surtout, les domaines personnels en cause renfermaient les éléments de preuve
des faits invoqués.
AEROPORTS DE PARIS avoue enfin qu’une
discrimination est à l’origine du conflit :
C’est
pourtant à cette défense autant navrante que dérisoire que le conseil de
prud’hommes a fait droit par jugement du 5 février 2008. Et c’est en marchant
sur les brisées de ce même conseil que la cour d’appel saisie du recours des
parties se dispose à un déni de justice tant les manœuvres et les obstacles
qu’elle a multipliés depuis 9 ans sont confondants. Il s’agit clairement pour
la cour d’obliger les salariés qui s’y refusent de plaider au fond, sans
enquête et en l’état des preuves qui leur ont été dérobées, preuves qu’elle
leur enjoint de produire ! La contradiction est totale. Chacun jugera de
l’impartialité de cette cour…
Depuis 9
ans, les salariés résistent à ce rouleau compresseur où des magistrats ne
craignent pas de proférer des inexactitudes, voire des aberrations juridiques, sur
l’incompétence supposée des juridictions prud’homale en matière d’enquête et de
mise en état des dossiers, ou encore en matière de délit, pour convaincre les
victimes de plaider ainsi sans enquête.
Les
salariés s’y refusent car la mesure d’instruction préalable s’impose de la
soustraction frauduleuse par l’employeur des éléments de preuves enfermés dans
leurs domaines, des vols constants qui aggravent un concours de voies de fait dont
le but était bien de faire tenir sa théorie consistant à nier en bloc les faits
invoqués. Et les salariés sont d’autant plus légitimes à s’y refuser que l’une
de ces voies de fait concertées à savoir le licenciement, a déjà été sanctionnée
et jugée comme telle (cf. infra).
Convaincue d’avoir
anéanti les preuves des faits invoqués et à la faveur de la complaisance
surprenante des autorités judiciaires saisies, AEROPORTS DE PARIS a beau jeu de
nier les faits « en bloc et en
détail » à la manière de Jérôme CAHUZAC :
Depuis le
début devant la juridiction prud’homale, l’employeur affirme en effet sans
vergogne que les accusations de discrimination et de harcèlements seraient
totalement infondées tant est si bien qu’aucun débat à ce sujet n’aurait même jamais
eu lieu entre lui et les salariés avant leurs licenciements en juin 2006 ;
que la situation de travail était parfaitement normale le 10 janvier 2006 et
qu’il ne se serait rien produit ce jour-là hormis le fait que Thierry BADJECK s’est
comporté en énergumène atavique tel qu’il est, en exigeant et en obtenant du
médecin de travail d’Orly de pouvoir quitter l’entreprise en ambulance du SAMU
autant dire comme l’on emprunterait un taxi ; que les salariés n’auraient
invoqué leur droit de retrait que pour se soustraire à une réorganisation de leur
service ; que telle serait l’unique raison pour laquelle ils « ont refusé de déplacer leur(s) bureau(x) de
quelques mètres dans le même bâtiment » ainsi qu’il est écrit au motif
de leurs lettres de licenciement ; qu’ils auraient donc développé leurs
accusations postérieurement à leurs licenciements, les témoins pour tirer
profit de la couleur de peau de leur collègue, Thierry BADJECK pour mener une
campagne politique contre AEROPORTS DE PARIS, lui qui serait un militant du "parti
kémite" mouvance suprémaciste noire ; qu’il serait lui-même raciste,
antisémite et comble de tout, Dieudonniste, et que toute cette histoire ne s’expliquerait
que par le fait qu’il n’aurait pas supporté de travailler sous les ordres d’une
femme d’origine arabe plus compétente que lui.
Extraits
des conclusions d’AEROPORTS DE PARIS devant les juridictions sociales à ce
propos :
« Le droit de retrait exercé
par ces agents était fondé exclusivement sur la pérennisation d'une situation
d'ores et déjà existante depuis de nombreux mois et qui s'accompagnait :
d'un changement de localisation dans des locaux similaires[3]
(…) ; de la mise en place d'une procédure de mutation pour nécessité de
service d'un projeteur (M. CANIZARES) (in fine page 3) ; (…) A cette date,
la cour constatera que l'intégralité du conflit existant entre les 4 agents et
la Direction d'ADP était liée à la contestation des décisions de management qui
avaient été prises et qui avaient fondé l’exercice du droit de retrait. A ce
stade, il n'avait jamais été fait état d'une quelconque discrimination raciale
à l'encontre de Monsieur BADJECK dans le processus de recrutement rappelé
ci-dessus. (§§ 2 & 3 page 4) ; (…) Après une visite de contrôle en
date du 20 avril 2006, par une décision en date du 4 mai 2006, l’inspection du
travail confirmait que le droit de retrait exercé par les 4 agents n'était pas
juridiquement fondé. Là encore, il n'était fait état d'aucun agissement de la direction
d'ADP qui serait susceptible d'être constitutif de discrimination raciale à
l'égard de ces agents et ce alors même que selon les demandeurs, l'inspecteur
du travail aurait été saisi de cette question (idem, §§ 6 & 7) (…) Ce n'est
qu'à l'occasion des bureaux de conciliation devant le conseil de prud'hommes
(soit le 13 juin 2006) que les demandeurs ont entendu modifier intégralement
les raisons de leur saisine et leurs demandes. Ils ont cessé de contester les
décisions de management qui avaient selon eux justifiés l'exercice du droit de
retrait et la saisine du conseil en janvier 2006 et ont pour la première fois
centré leurs demandes exclusivement sur des dommages et intérêts pour
discrimination et fait état de l'application des dispositions de l'article L
122-45 du Code du travail (idem, in fine) ; (…) Aucun élément dans le
processus de recrutement de Monsieur BADJECK ne permet de considérer qu'il y a
eu la moindre discrimination (§ 2 page 13) ; (…) II semble que
l'intégralité de ce dossier repose sur le fait que Monsieur BADJECK ne pouvait
admettre qu'une autre candidature d'une femme d'origine arabe lui soit préféré
pour une seule raison de formation et de compétences professionnelles qui la
rendaient plus apte que Monsieur BADJECK à occuper ce poste (antépénultième. § Page
14) ; En réalité, il apparaît que Monsieur BADJECK qui milite activement à
titre personnel contre la discrimination dont serait victimes les personnes
d'origine africaine et qui notamment soutient les positions de Monsieur
DIEUDONNE et du parti KEMITE sur ces questions ait entendu se servir de son
licenciement (pour des faits totalement étrangers) pour tenter d'illustrer son
combat. (§ 11 page 18) … »
Or assignée
récemment par Thierry BADJECK devant le TGI de Paris par voie de citation
directe, avec plusieurs dirigeants et ex-dirigeants de l’entreprise, pour
divers chefs de poursuites, AEROPORTS DE PARIS fait une présentation des faits
radicalement différente de sa théorie imaginaire ci-dessus :
On peut
effectivement lire dans les conclusions de nullité et de prescription qu’elle a
déposées le 7 septembre 2016 devant le TGI de Paris pour faire obstacle à tout
procès dans cette affaire que :
« Au mois de mai 2005, afin de
renforcer l'agence signalétique, ADP engageait une procédure de recrutement à
un poste d'agent de catégorie II A. Un conflit s'est alors installé entre M.
BADJECK et sa hiérarchie. En effet, alors que M. BADJECK souhaitait obtenir ce
poste, sa candidature n'était pas retenue (§ 2 et suivants, page 2). (…) Le 10
janvier 2006, la confirmation de cette décision de réaffectation notifiée à M.
BADJECK par courrier remis en main propre, donnait lieu à une altercation
verbale entre M. d'AVIGNEAU, responsable des ressources humaines, et M.
BADJECK. A la suite de cette altercation, M. BADJECK obtenait un arrêt de
travail de 2 jours pour un état de "surmenage et asthénie
psychosomatique" (qui était ensuite prolongé plusieurs fois pour un
"état dépressif", jusqu'au 30 juin 2006). (Idem, in fine) De manière
totalement incompréhensible, les quatre salariés concernés invoquaient alors
l'exercice de leur droit de retrait à compter du 12 janvier 2006, droit qui
n'est pourtant prévu par la loi que lorsque la situation de travail crée un
danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié (article L.4131-1
du code du travail). ADP saisissait l'inspecteur du travail qui, le 4 mai 2006,
concluait que le droit de retrait de ces quatre salariés était infondé. ADP
décidait alors de procéder à leurs licenciements pour faute au mois de juin
2006. Le 30 janvier 2006, peu après avoir exercé leur droit de retrait, les
quatre salariés saisissaient le Conseil des prud'hommes de Paris afin de
contester le non-recrutement de M. BADJECK au poste de cadre A et la
réorganisation de l'agence signalétique, et pour réclamer des dommages-intérêts
pour harcèlement moral et discrimination. (§ 1 et suivants page 3) »
Hormis
l’interprétation par AEROPORTS DE PARIS du bien-fondé du recours des salariés au
droit de retrait, cette relation des faits est bien ce que ces derniers soutiennent
en vain depuis le début, et c’est précisément ce dont s’aveugle la juridiction
prud’homale :
De l’aveu
de l’employeur devant la juridiction répressive, l’origine du conflit est bien
« une procédure de recrutement à
un poste d'agent de catégorie II A » (poste de cadre A) à l’exclusion de
tout autre fait ; « les
quatre salariés concernés (on bien exercé) leur droit de retrait à compter du
12 janvier 2006 » suite à une violente altercation entre Thierry
BADJECK et son supérieur hiérarchique, altercation suivie d’une décompensation
spectaculaire du salarié qui a nécessité l’appel des secours d’urgence et
l’évacuation de celui-ci par ambulance du SAMU ; les salariés ont donc fait
valoir leur droit de retrait pour des faits de violence et certainement pas
pour un quelconque « refus (de déplacer
leur(s) bureau(x) de quelques mètres dans le même bâtiment », motif
absurde en soi ; enfin, AEROPORTS DE PARIS admet désormais à l’instance
pénale ce qu’elle nie devant la juridiction prud’homale qu’ils ont saisi
« le Conseil des prud'hommes de Paris
afin de contester le non-recrutement de M. BADJECK au poste de cadre A et la
réorganisation de l'agence signalétique, et pour réclamer des dommages-intérêts
pour harcèlement moral et discrimination ».
Or il est
de principe en droit que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (règle
de l’Estoppel), et la cour d’appel n’aura désormais plus d’autre choix que de
constater l’aveu de l’employeur rédhibitoire pour son système de défense dès
lors que ce revirement contredit les 354 pièces produites par AEROPORTS DE
PARIS à l’instance prud’homale au soutien de sa théorie mensongère, ce qui
signifie également que le projet probatoire de l’employeur qui articule un tel
mensonge est principalement constitutif d’une escroquerie au jugement s’il
n’est constitué de faux et d’attestations mensongères ou de circonstance. Ce qui signifie que les salariés sont
désormais recevables à solliciter des dommages et intérêts surabondants pour
entre autres, obstruction à l’exercice de la justice, soustraction frauduleuse de
preuves, faux, escroquerie au jugement etc.
III- Conclusion : Au bilan, un
monstre-judiciaire du fait du laxisme sinon d’entraves de la justice :
Le simple
bilan de la procédure en souffrance depuis 9 ans devant la cour d’appel est en
soi révélateur des manœuvres visant à obliger les salariés à plaider en l’état,
pieds et poings liés, en se livrant à la rengaine de « l’appréciation souveraine de magistrats en
matière de faits », des magistrats auxquels les salariés ont de bonnes
raisons de ne faire aucune confiance en matière de discrimination raciste, a fortiori lorsqu’il ne s’agit pas
d’auteurs commodes de la sphère de l’extrême-droite, que les auteurs pris la
main dans le sac de l’infamie de l’espèce sont des notables de la Nation
réputés « humanistes »,
anciens grands commis de l’Etat (AEROPORTS DE PARIS est effet propriété de
l’Etat sous le statut d’une société de droit privé), que les témoins de cette
affaire sont blancs et que cette circonstance ne les a pas protégés d’une
discrimination indirecte qu’ils ont eux-mêmes subie pour avoir simplement fait
leur devoir citoyen en témoignant des faits conformément à la loi.
De la part de la cour, mesures et
décisions prises :
a) Les décisions : une ordonnance d’une page de la cour dépourvue de motif (1er
sept. 2009) se bornant à dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enquête
sollicitée en l’espèce et qu’il y a au contraire lieu de plaider en l’état au
fond à l’audience du 20 novembre 2009, dont calendrier fixé à la demande insigne
d’AEROPORTS DE PARIS[4] et
en dépit des preuves dérobées par celle-ci ; un arrêt d’incompétence rendu
le 31 mai 2011 à l’encontre de la mesure d’instruction sollicitée, au mépris de
l’article 4 du code de procédure pénale, au prétexte que le juge civil ne
pourrait enquêter sur les faits dont il est saisi du fait qu’une instruction
serait en cours sur les même faits devant la juridiction de l’information du
TGI de Créteil ; la non-admission sans motif le 24 octobre 2012, par la
chambre sociale de la cour de cassation du pourvoi interjeté par les salariés à
l’encontre de cet arrêt[5] ;
le rejet le 11 octobre 2012, après dénaturation des circonstance par la 2ème
chambre civile de la cour de cassation de la demande de renvoi vers une autre
juridiction pour cause de suspicion légitime[6] ;
suivant les termes de l’arrêt du 17 septembre 2015 de la chambre 6-2 de la cour
d’appel de Paris, la récusation, à la demande de M. BADJECK, de Mme CAVROIS
Marie-Luce qui avait remplacé M. DEPOMMIER Jean-Michel à la présidence de la
chambre 6-11 dès lors que celle-ci avait précédemment connu de cette affaire du
temps où elle était directrice des affaires juridiques de la HALDE, étant
précisé que durant cette période, cette même HALDE a délivré un faux certificat
à l’employeur concernant cette affaire après une enquête qui n’a pas eu lieu,
et que requis pour communiquer l’entier dossier de ladite enquête, M. le
Défenseur des droits prétend désormais que les Archives Nationales l’aurait
détruit…[7] ;
le non-remplacement depuis le 9 avril 2015, de Mme CAVROIS par Mme ARENS
Chantal, 1ère Présidente de la cour d’appel de Paris, alors qu’il
est prétendu à l’arrêt susvisé que l’intéressée aurait aussitôt acquiescé à sa
récusation ce qui signifie que cette formation de la cour n’est pas régulière
au regard du code de l’organisation judiciaire et que tout ce qu’elle a
entrepris depuis lors ou entreprendra est susceptible de nullité ; le
refus de répondre à la sommation de juger signifiée à la cour par voie
d’huissier à la requête des salariés les 6 et 16 février 2015, sur le fondement
de l’article 366-9 du code de procédure civile, ce qui ouvrirait désormais à
toutes les solutions possibles, l’action en réparation contre l’Etat pour
dysfonctionnement du service public de la justice, la prise à partie des
magistrats concernés, ou leur poursuite sur le plan pénal sous la combinaison
des article 4 code civil et 434-7-1. du code pénal pour déni de justice…
b) Les mesures : 11 audiences (dont celle du 24 nov. 2016) et 10 renvois injustifiables
pour la plupart, de multiples délais accordés à AEROPORTS DE PARIS pour
satisfaire à ses obligations à l’instance : par lettre à la cour du 16
septembre 2009, elle s’était effectivement engagée à répondre aux sommations de
communiquer de Pascale POUILLON et Thierry SCHAFFUSER des 23 et 24 septembre
2009, puis encore, à la requête de Pascale POUILLON du 22 septembre 2010 ;
un engagement pris par la cour le 23 septembre 2010 d’examiner contradictoirement
et sur pièces les preuves respectives des parties à l’audience du 24 février
2011 ; l’abandon par la cour du second calendrier qu’elle avait elle-même
fixé[8] pour
permettre à AEROPORTS DE PARIS de conclure définitivement et de répondre aux
sommations précitées ; également, l’abandon par la cour à l’audience du 24
février 2011 de sa décision d’examiner contradictoirement et sur pièces
les pièces des parties ; les multiples manœuvres de la cour ensuite de
cela dont deux reports inexpliqués du délibéré fixé au 7 avril 2011 pour
permettre à AEROPORTS DE PARIS de déposer des conclusions hors délai, en
violation de l’article 446 du code de procédure civile et pour en reproduire
les moyens jusqu’aux erreurs de droit dans l’arrêt d’incompétence rendu le 31
mai 2011 évoqué précédemment ; un calendrier fixé par la cour à l’audience
du 15 mai 2014, renversant les obligations à l’instance et enjoignant aux
salariés de plaider en l’état des éléments de preuve dérobés par leur
adversaire tout en déchargeant AEROPORTS DE PARIS de ses obligations depuis le
début de l’instance en dépit de manquements multiples et répétitifs ; un
retour intempestif de la procédure sans motif valable à la phase de mise en
état après 7 ans en phase de plaidoiries alors que l’enquête n’a pas été
ordonnée et qu’au contraire les magistrats affirment oralement aux salariés que
celle-ci ne sera jamais ordonnée ; contrairement à ces apparences, des
convocations adressées depuis lors par le greffe de la juridiction aux parties
qui mentionnent l’existence d’une enquête et d’une mise en état de l’affaire (s’agirait-il
d’un simulacre ? l’autorité judiciaire ne serait ni à sa première manœuvre,
ni à sa première dénaturation en l’espèce)…
De la part des parties : près de 860 pièces produites de part et d’autre ; 29 actes de
978 pages diligentés par les salariés pour solliciter l’enquête qui s’impose du
fait de la soustraction frauduleuse des preuves de l’espèce par AEROPORTS DE
PARIS et, de surcroît, de sa résistance constante au principe du contradictoire
et à la loyauté des débats ; 9 actes et 88 pages diligentés par AEROPORTS
DE PARIS pour initialement solliciter des renvois afin de conclure
définitivement, et de répondre aux sommations de Pascale POUILLON et de Thierry
SCHAFFUSER des 23 et 24 septembre 2009, ainsi qu’à la requête de cette dernière
du 22 septembre 2010 ; pour ensuite considérer sous l’œil complaisant de
la cour avoir rempli ses obligations sans l’avoir fait et exiger que les
salariés plaident au fond en l’état et rapportent les éléments de preuves
qu’elle-même a dérobés ; pour finalement dire qu’elle n’entendait pas
répondre aux sommations que les salariés lui ont adressées et pour lesquelles
elle a obtenu des délais et des renvois, étant surabondamment affirmé qu’elle
était en droit de vider les domaines personnels des salariés en leur absence au
mépris du contentieux en cours, au motif qu’il s’agirait de biens qui lui
appartiennent (les faits ne sont donc pas niés mais plutôt revendiqués) ; pour
désormais solliciter la radiation de l’affaire et enfin, solliciter la suspension
de l’instance au motif d’une citation directe devant le TGI de Paris par
Thierry BADJECK le 7 septembre 2016…
Un développement tentaculaire par
ailleurs :
Au regard du bilan des 42 décisions de justice ou administratives évoquées
en amont, force est de constater que la justice a accouché d’un monstre à tel
point que cette affaire représente désormais à elle seule plus de 7 contentieux
en 1 (au minimum), concernant 4 salariés et leur employeur à l’abri duquel sont
tapis près d’une cinquantaine de personnes auteurs de faits susceptibles de
voir leur responsabilité recherchée, dont une dizaine de dirigeants ou
ex-dirigeants de la AEROPORTS DE PARIS qu’il s’agit de protéger à tout prix des
conséquences pénales ou civiles de leurs actes.
Une question simple à laquelle la justice
s’obstine à refuser de répondre :
La question préalable à tout examen équitable de l’espèce et à
laquelle toutes les juridictions saisies refusent obstinément de répondre est
simple et élémentaire du point de vue de l’esprit :
En plein contentieux judiciaire portant
sur des chefs de discrimination et de harcèlements allégués, l’employeur avait-il
oui ou non le droit de se précipiter dans les domaines personnels de ses salariés
en leur absence? S’agissait-il oui ou non de s’emparer alors des éléments de
preuves qui y étaient enfermé dès lors qu’à dessein, il avait dispensé les
salariés d’avoir à effectuer leur préavis, dispense qui ne s’impose qu’en cas
de faute grave, a fortiori lorsqu’il
affirme ensuite que la discrimination n’a jamais été en débat et qu’il ne
pourrait être accusé de vol s’agissant de biens lui appartenant ? La
messagerie électronique d’un salarié protégée par un mot de passe personnel
est-elle la propriété de l’employeur et celui-ci peut-il y accéder et en
supprimer le contenu en l’absence de l’intéressé sans l’avoir appelé ?...
Or face à
ce qui précède, l’alternative est exclusive :
-
Soit la justice
considère que les agissements de l’employeur sont licites et normaux, alors il
lui appartient de l’énoncer clairement et sans ambiguïté par disposition
expresse d’une décision et les salariés s’y plieront puisque ce sera
justice !
-
Soit il y a lieu de
constater que l’employeur a agi de manière illégale en violation de plusieurs
principes dont l’intangibilité de la sphère personnelle du salarié, alors les
juges ne sont plus souverains et l’enquête sollicitée est inéluctable pour
rechercher ce que sont devenus les effets personnels des salariés, qui a donné
l’ordre de s’en emparer et qu’est-ce que les éventuels auteurs ont à dire à cet
égard pour s’en expliquer, sachant que les domaines en cause renfermaient les
éléments de preuves de l’espèce dont la soustraction est réprimée par le code
pénal à l’article 434-4.
Selon notre
Constitution, la loi est la même pour tous qu’elle protège ou qu’elle punisse.
Qu’attendent donc les autorités saisies pour
exercer leurs devoirs et leur pouvoir ? Que les salariés disparaissent les
uns après les autres ? Dans cette sordide affaire Didier CANIZARES est décédé
sans avoir obtenu justice. Thierry BADJECK est peut-être en cours de rémission
d’une très grave maladie qui l’a obligé à se battre simultanément sur deux
fronts depuis 2007 pour sauvegarder ce qu’il lui reste de dignité. C’est
désormais Thierry SCHAFFUSER qui doit lutter contre un cancer.
Jamais dans l’histoire du contentieux prud’homal
une affaire aura été l’objet d’une telle démesure pour tuer socialement des
salariés qui invoquaient, à tort ou à raison, peu importe, un droit, de la part
d’un employeur au-dessus des lois, et d’un mépris aussi manifeste de la part de
magistrats. Est-ce parce que Thierry BADJECK est noir ? Est-ce parce que
les auteurs des faits sont des notables ?
Le laxisme
et la complaisance de la justice, pour ne guère dire plus, à l’égard de
violations multiples et manifestes de l’espèce autorise à considérer que parce qu’il est noir, Thierry
BADJECK n’est pas un sujet de droit en France, et qu’aux yeux de l’élite
dirigeante, bien que de peau blanche, ses témoins méritent le même sort que lui
pour avoir osé dénoncer l’ordre racial systémique que chacun se complaît à
constater et à dénoncer à peu de frais pour les besoins de communication
médiatique ou de campagnes électorales, mais dont tous s’aveuglent en présence d’un cas concret.
Liberté, égalité, fraternité ? Une imposture…
Liberté, égalité, fraternité ? Une imposture…
[1] CA
Paris, Soc. 18ème ch. C, arrêts n° S 07/00803 à 806.
[2]
Nota : les atteintes à la grammaire et à l’orthographe dans les citations
sont du cabinet CAPSTAN, conseil d’AEROPORTS DE PARIS
[3]
Nota : concernant Thierry BADJECK, Pascale POUILLON et Thierry SCHAFFUSER
[4] Dernier
délai pour le dépôt des pièces et conclusions : 30 octobre, SA ADP ; 20
décembre, les salariés ; 15 janvier derniers échanges.
[5]
Arrêt n° 10757F de la chambre sociale de
la Cour de cassation, non admission du pourvoi n° Q 11‐22091 contre l’arrêt du
30 mai 2011
[6] Arrêt n°1767 F de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 12‐01324
[7] A noter
que les dossiers relatifs à cette affaire disparaissent tous comme par
enchantement de toutes les administrations qui en sont saisies, CPAM,
UNEDIC-ASSEDIC, Centre des impôts, Inspection du travail…