PARTI TRAVAILLISTE

KANAKY

jeudi 27 novembre 2014

Communiqué de presse du groupe UC-FLNKS et Nationalistes sur la la loi du pays relative à l'accès à l'emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.

Le groupe UC-FLNKS et Nationalistes accueille avec satisfaction les conclusions du Conseil constitutionnel suite à la saisine initiée par un de nos élus président de l'assemblée de la province des îles Loyauté contre la loi du pays relative à l'accès à l'emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
En effet, notre groupe avait estimé que cette loi du pays, en particulier son article I er' méconnaissait les principes constitutionnels devant organiser l'emploi en Nouvelle-Calédonie et qu'il créait une rupture d'égalité des citoyens devant l'emploi privé et public.

C'est donc conformément à notre argumentaire, et sans qu'il ait eu besoin d'examiner le second moyen de notre requête que le conseil constitutionnel a considéré .
l/ qu'il appartient bien au législateur calédonien « de mettre en œilvre le principe de
préférence locale pour l'accès à l'emploi, consacré par l'Accord de Nouméa, dans les mêmes conditions pour l'accès à l'emploi dans la fonction publique que pour l'emploi salarié » ;
2/ qu'en effet « les dispositions contestées ne comportent aucune disposition favorisant I 'accès à l'enaploi dans la fonction publique au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes quijustifient d'une durée suffisante de résidence » ; « "réconnaissent le principe de préférence
Qu'ainsi les dispositions contestées (article I e)
locale pour l'accès à l'emploi en Nouvelle-Calédonie consacré par l'accord de Nouméa ». Par ailleurs, le conseil estimant que les articles 2 à Il étant inséparables de l'article I er, a décidé que ce sont bien les articles 1er à 11 de ladite loi du pays qui sont contraires à la Constitution et non 3 articles comme il est fait référence sur Calédosphère ou encore les échos en métropole (cf. décision du conseil constitutionnel no 2014-4 LP du 21 novembre 2014). Soit l'ensemble du dispositif d'intégration des contractuels (titre Ier de la loi du pays) proposé par le gouvernement.
Cette décision ne fait que confirmer une ligne politique que nous défendons depuis toujours, à savoir que la mise en place de l'emploi local dans la fonction publique comme dans le privé, n'est pas une option pour le législateur calédonien mais bien une obligation constitutionnelle, un devoir envers ses citoyens.

Le groupe est satisfait que ce principe fondamental de l'Accord de Nouméa ait pu être réaffirmé, taclant ainsi la majorité politique non indépendantiste de ce Pays qui a tenté une fois de plus de bafouer l'Accord de Nouméa.
Notre groupe continuera d'engager toutes les démarches nécessaires pour que l'Accord de
Nouméa soit respecté et mis en œuvre avant son terme, et notamment en ce qui concerne l'emploi local dans la fonction publique comme dans le secteur privé.
A présent, le groupe UC-FLNKS et Nationalistes attend que le gouvernement calédonien tire toutes les conséquences juridiques de cette décision et nous demandons instamment :
l/ qu'un moratoire soit immédiatement institué sur tous les concours d'accès à la fonction publique : un projet de loi du pays en ce sens aurait d'ailleurs déjà fait l'objet d'une validation par le Conseil d'Etat, nous exigeons qu'il soit transmis dans les meilleurs délais au congrès ;
2/ que les décisions de recrutement d'agents contractuels dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie soient dorénavant soumises à l'avis du membre du gouvernement concerné et non plus signée uniquement par la présidente du gouvernement, et qu 'elles soient publiées au JONC comme toutes les mesures individuelles créatrices de droit. Les citoyens de ce Pays pourront ainsi faire valoir leur droit à agir devant le tribunal administratif en cen qui concerne leur priorité à l'emploi public ;
3/ qu'un projet de loi du pays relatif à l'emploi local dans la fonction publique soit déposé au congrès dans les meilleurs délais ;
4/ que tout dispositif relatif à l'emploi en Nouvelle-Calédonie, qui pourra être présentés au congrès, respecte le principe de l'emploi local pour ses citoyens et les personnes pouvant justifier d'une durée de résidence suffisante.
Le groupe UC-FLNKS et Nationalistes assurera une vigilance permanente afin de préserver la priorité à l'emploi des citoyens calédoniens dans le public comme dans le privé.
Le chef de groupe
Roch WAMYTAN

CONSEIL
CONSTITUTIONNEL  Les décisions Accès par date 2014 14-11
Décision n o 2014-4 LP du 21 novembre 2014
Loi du pays relative à l'accès à l'emploi titulaire des fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 septembre 2014, par recours enregistlé au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 2014, présenté par le président de l'assenlblée de la province des Îles Loyauté, dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à l'accès à l'enlploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution et notamment ses articles 76 et 77 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du Conseil no
99-410 DC du 15 mars 1999 ;
Vu l'avis du Conseil d'État en date du 16 juillet 2013, transmis au Conseil constitutionnel en application de l'article
100 de la loi organique susvisée
Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 septembre 2014, présentées par le président de l'assemblée de la province Nord
Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 septembre 2014, présentées par la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
l. Considérant que le 21 janvier 2014, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays relative à l'accès à
l'emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; qu'à la demande de douze membres du congrès, et confornnérnent aux articles 103 et 104 de la loi organique susvisée, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération,
intervenue le 27 août 2014 ; que l'auteur de la saisine conteste la conformité à la Constitution de son article Ier ;
2. Considérant que l'article Ier de la loi du pays déférée est applicable aux agents non fonctionnaires qui occupent un emploi correspondant à un besoin permanent au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions, des
provinces, des communes, ainsi que de leurs établissements publics ou des syndicats mixtes, et qui justifient d'au moins trois ans d'équivalent temps plein au cours des cinq dernières années ; que cet article Ier prévoit, en leur faveur, la mise en place, pour une durée maximum de cinq ans, d'un dispositif d'intégration directe aux corps et cadres
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Conseil Constitutionnel
- Décision no 2014-4 LP du 21 novembre 2014
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d'enlploi dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ces agents ont été recrutés ;
3. Considérant que selon les présidents des assemblées des provinces Nord et des Iles Loyauté, les dispositions contestées méconnaissent le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi dès lors que le dispositif d'intégration d'agents non titulaires institué par elles ne comporte pas de disposition favorisant les personnes installées en Nouvelle-Calédonie ; qu'ils soutiennent égalenwnt que les dispositions contestées méconnaissent le principe
d'égalité ;
4. Considérant que le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nounléa et des dispositions organiques prises pour leur application ;
5. Considérant que le principe de mesures favorisant les personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie pour l'accès à un emploi salarié ou à une profession indépendante, ou pour l'exercice d'un emploi dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ou dans la fonction publique conununale, trouve son fondement constitutionnel dans
l'accord de Nouméa ; que celui-ci stipule en effet, dans son préambule, qu' « afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès à l'emploi local des personnes durablement
établies en Nouvelle-Calédonie » ; qu'en outre, en vertu du point 2 de l'accord, la citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie, qui fonde les testrictions apportées au corps électoral appelé à désigner les « institutions du pays », sert aussi de « référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local » ; qu'enfin, selon le point 3.1.1 de l'accord de Nouméa : « la Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'État, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l'enlploi de ses habitants. La réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée.
« Pour les professions indépendantes, le droit d'établissenwnt pourra être restreint pour les personnes non établies en
Nouvelle-Calédonie.
« Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction publique ten•itorialc, une réglementation locale sera définie pour privilégier l'accès à l'enll)loi des habitants » ;
6. Considérant que l'article 77 de la Constitution a habilité le législateur organique à déterminer, pour la
Nouvelle-Calédonie, « les règles relatives... à l'emploi » ;
7. Considérant que l'article 24 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie susvisée dispose, en son alinéa Ier, que « Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'etnploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie ct des personnes qui justifient d'unc durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date dc leur publication les autres salariés » ; que le même article dispose, en son alinéa 2 que « de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique conununale. La Nouvelle-Calédonie peut égalenwnt prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence » ; que son alinéa 3 dispose : « La durée et les Inodalités de ces mesures sont définies par des lois du pays » ; que, dans sa décision du 15 mars 1999 susvisée, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de cet article 24 de la loi organique du 19 mars 1999 ; qu'il a jugé qu'il appartient aux « lois du pays » prises en application de l'article 24, et susceptibles d'être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, de fixer, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, la « durée suffisante de résidence »
mentionnée aux premier et deuxième alinéas de cet article en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec la promotion de l'emploi local, sans imposer de restrictions autres que celles strictement
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nécessaires à la mise en œuvlt•. de l'accord de Nouméa ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au législateur du pays de mettre en œuvre le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi, consacré par l'accord de Nouméa, dans les mêmes conditions pour l'accès à l'emploi dans la fonction publique que pour l'emploi salarié ;
9. Considérant que les dispositions contestées ne comportent aucune disposition favorisant l'accès à l'emploi dans la fonction publique au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence ; que, par suite, elles méconnaissent le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi en
Nouvelle-Calédonie consacré par l'accord de Nouméa ;
10. Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions de l'article Ier de la loi du pays déférée, ainsi que de ses articles 2 à I I qui n'en sont pas séparables, doivent être déclarées contraires à la
Constitution ;
I l. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner d'office aucune question de conforlnité à la Constitution,
DÉCIDE :
Article Ier.- Les articles Ier à Il de la loi du pays relative à l'accès à l'emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie sont contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ,
Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 21 novembre 2014.